1029.8.61.19.4.1. Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1, les règles suivantes s’appliquent:a) un enfant ne présente des incapacités motrices très sévères que si, à la fois:i. il a des incapacités orales motrices qui entraînent des enjeux significatifs sur le plan de son alimentation;
ii. il a des capacités en motricité globale qui restent moindres que celles de la moyenne des enfants en santé ayant le quart de son âge, malgré l’application des traitements recommandés;
b) les soins médicaux complexes nécessités par une symptomatologie quotidienne importante et persistante que présente un enfant sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:i. ils sont administrés au quotidien et la routine de soins présente une lourdeur importante;
ii. ils sont administrés pour la survie de l’enfant, car ils pallient une dysfonction d’un organe ou d’un système;
iii. ils ne sont pas fréquemment administrés à des enfants du même groupe d’âge que celui de l’enfant;
iv. ils requièrent un équipement spécialisé ou exigent qu’une personne soit disponible en tout temps pour répondre à tout changement de l’état clinique de l’enfant;
c) une maladie est considérée comme limitant l’espérance de vie à l’enfance lorsque cette maladie est associée à la survenance d’un décès avant l’âge de 18 ans chez la majorité des enfants atteints de celle-ci, malgré une prise en charge optimale.
Lorsqu’il s’agit, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, d’évaluer l’état d’un enfant né prématurément en lien avec son développement, l’âge de l’enfant est corrigé en soustrayant les semaines de prématurité, et ce, jusqu’à l’âge de 36 mois.
2024, c. 112024, c. 11, a. 12311.